Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VII — De la paternité et de la filiation.

CHAPITRE II — Des preuves de filiation des enfants légitimes.

 Art. 319.–   La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

(NDLR : Voir l'ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)