Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VII — De la paternité et de la filiation.
CHAPITRE II — Des preuves de filiation des enfants légitimes.
Art. 319.– La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
(NDLR : Voir l'ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)
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