Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE III — SALAIRE
Chapitre II — Paiement du salaire
Art. 32.1.– Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire.
Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool, boissons alcoolisées, drogues est formellement interdit.
Sous réserve des dispositions du chapitre 1 du présent titre, nul n'est tenu d'accepter en tout ou en partie le paiement en nature de son salaire.
Aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
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