Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE III — SALAIRE

Chapitre II — Paiement du salaire

 Art. 32.5.–   Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant et émargée par chaque intéressé ou par deux témoins s'il est illettré. Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l'Inspecteur du travail et des lois sociales.

Sauf dérogation autorisée par l'Inspecteur du travail et des lois sociales, les employeurs sont tenus de délivrer au travailleur, au moment du paiement, un bulletin individuel de paie dont la structure est fixée par décret.

Mention est faite par l'employeur du paiement du salaire sur un registre tenu à cette fin.