Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE III — SALAIRE

CHAPITRE II — Paiement du salaire

 Art. 32.7.–   En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation de service. Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir du président du Tribunal du Travail la consignation au greffe dudit Tribunal de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues.

L'employeur saisit le président du Tribunal du Travail par une déclaration écrite ou orale faite au plus tard le jour de la cessation des services devant le greffier du Tribunal qui l'inscrit sur un registre spécial.

La demande aux fins de consignation et de compensation est aussitôt transmise au président qui fixe la date d'audience la plus proche possible pour statuer éventuellement en son hôtel, et ce, même un dimanche ou un jour férié.

Les parties sont immédiatement convoquées ainsi qu'il est dit à l'article 81.18. Elles sont tenues de se présenter en personne au jour et à l'heure fixés devant le président du Tribunal. Elles peuvent se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 81.19 du présent Code.

La décision est exécutoire immédiatement nonobstant opposition ou appel.