Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT
CHAPITRE I — DROIT DE CONTROLE
SECTION IV — PROCEDURES DE REDRESSEMENT
SOUS-SECTION II — PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE
Art. L 32.– - Il est fait mention dans la notification de redressement que le contribuable qui fait l'objet d'une taxation d'office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse devant l'Administration conformément aux dispositions des articles L 116 et suivants du présent Livre. La charge de la preuve incombe au contribuable qui doit justifier par tous les moyens que les impositions mises à sa charge sont exagérées ou non fondées.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement