Code des Investissements au Cameroun

ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 Novembre 1990 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN.-

TITRE III — REGIMES SPECIAUX

CHAPITRE VII — DU RÉGIME DE REINVESTISSEMENT

SECTION I — DE L'ELIGIBILITE

 Art. 32.–   Toute entreprise dont l'activité est énoncée dans l'article 16 et qui les conditions de l'article 17 ci-dessus, exerçant sous le régime de droit commun dont le régime spécial est arrivé à expiration, est éligible au régime de réinvestissement de la présente ordonnance lorsque :

1)

son programme d'investissement est agréé au régime de réinvestissement du code général des impôts, et

2)

son programme d'investissement assure un accroissement de la productivité une augmentation de production des biens et des services ou celle du personnel permanent camerounais de 20% au moins par rapport à son état au moment de la demande;

3)

son programme d'investissement, en ce qui concerne les établissements d'hébergement, lui permet d'accéder à une catégorie de prestations supérieures à celle où elle est agréée au marnent de la demande.