Code des Investissements au Cameroun

LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE III — Les régimes

CHAPITRE IV — Du régime des entreprises sous conventions (Régime D)

 Art. 32.–   La convention d'établissement prévue à l'article 14 définit :

l'objet et le lieu d'implantation de l'entreprise ;

l'étendue et la durée du programme d'investissement et de ses effets induits ;

le régime fiscal garanti et la période de validité de cette garantie ;

les autres avantages accordés par l'Etat, la date de leur prise d'effet et la durée de leur application ;

les engagements souscrits par l'entreprise ;

les conditions dans lesquelles la convention peut être révisée ;

les modalités et les conditions du contrôle spécifique auquel l'entreprise est soumise ;

les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements pris ;

la procédure d'arbitrage en cas de litige entre les deux parties.