Code des Investissements au Cameroun
LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE III — Les régimes
CHAPITRE IV — Du régime des entreprises sous conventions (Régime D)
Art. 32.– La convention d'établissement prévue à l'article 14 définit :
l'objet et le lieu d'implantation de l'entreprise ;
l'étendue et la durée du programme d'investissement et de ses effets induits ;
le régime fiscal garanti et la période de validité de cette garantie ;
les autres avantages accordés par l'Etat, la date de leur prise d'effet et la durée de leur application ;
les engagements souscrits par l'entreprise ;
les conditions dans lesquelles la convention peut être révisée ;
les modalités et les conditions du contrôle spécifique auquel l'entreprise est soumise ;
les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements pris ;
la procédure d'arbitrage en cas de litige entre les deux parties.
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