Code de Justice Militaire
LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE III — DES INFRACTIONS MILITAIRES
CHAPITRE II — DES INFRACTIONS A L'OBLIGATION D'ASTREINTE
Art. 32.– Désertion à l'intérieur en temps de paix
(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans, tout militaire qui, sans autorisation de son chef hiérarchique, est absent de son lieu de service pendant huit (08) jours successifs, ou qui, mis en mission, en congé ou en permission, ne se présente pas à son lieu de service dans les quinze (15) jours suivant celui fixé pour son retour.
Toutefois, le militaire qui n'a pas atteint trois (03) mois de service effectif après sa formation, ne peut être déclaré déserteur qu'après trente (30) jours d'absence.
(2) Sont considérées comme circonstances aggravantes :
la qualité d'Officier d'Active ;
le fait d'emporter une arme ou tout autre matériel affecté au service ;
le fait de déserter étant de service ;
le quartier consigné.
(3) Dans tous les cas visés à l'alinéa (2) ci-dessus, la peine est doublée.
(4) Le déserteur qui se présente volontairement et qui justifie d'une raison valable peut bénéficier des circonstances atténuantes.
(5) La prescription de l'action publique relative à la désertion ne commence à courir qu'à compter du jour où le déserteur atteint l'âge du départ à la retraite de son grade.
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