Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS

 Art. 32.–   (1) Lors de la passation d'un marché, soit sur appel d'offres, soit de gré à gré, la priorité est accordée, à offres équivalentes en fonction des critères d'évaluation fixés dans le dossier de consultation, à la soumission présentée par :

a)

une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais,

b)

une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activité économique sur le territoire du Cameroun,

c)

une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est intégralement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ou de droit camerounais;

d)

des groupements d'entreprises associant des entreprises camerounaises ou prévoyant une importante sous-traitance aux nationaux,

(2) Lorsqu'un marché porte, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être fournies par ou trouvées auprès d'une personne physique ou morale visée à l'alinéa (1) du présent article, le Maître d'Ouvrage ou le « Maitre d'Ouvrage » Délégué doit préalablement à la mise en concurrence, déterminer lesdites prestations et en faire mention dans les documents d'appel d'offres.

(3) Une priorité est accordée au soumissionnaire qui, à égalité de prix ou d'offres, a présenté une proposition dont la part en valeur des prestations prévues à l'alinéa (2) ci-dessus, est la plus importante en comparaison aux parts contenues dans les autres soumissions.

(4) La marge de préférence nationale est au plan financier de dix pour cent (10 %) pour les marchés de travaux et de quinze pour cent (15 %) pour ceux de fournitures, à offres techniques équivalentes.

(5) Il n'est pas prévu de préférence nationale pour les marchés de prestations intellectuelles.