Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE I — LES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL ET LES AUTRES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE

TITRE II — LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

CHAPITRE III — Le domaine public portuaire

Section III — Le remorquage

 Art. 32.–   L'exécution du contrat de remorquage commence dès que le navire effectuant le remorquage se présente à proximité du navire à remorquer en vue de l'exécution des opérations de remorquage convenues.

L'exécution du contrat prend fin lorsque la dernière opération de remorquage a été effectuée et que le navire remorqueur s'est éloigné à distance suffisante du navire ou de l'engin en état de navigabilité ou flottant remorqué.