Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE
CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES
SECTION I — DES DECHEANCES
Art. 32.– Déchéances et condamnation par défaut
En cas de condamnation par défaut, les déchéances sont encourues à partir du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par le Code de Procédure Pénale.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement