Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES

SECTION I — DES DECHEANCES

 Art. 32.– Déchéances et condamnation par défaut

En cas de condamnation par défaut, les déchéances sont encourues à partir du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par le Code de Procédure Pénale.