Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre III — DES AUTORISATIONS

Chapitre II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

Section I — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE

 Art. 32.–   (1) Le Titulaire de l'Autorisation de Recherche qui a fourni la preuve de l'existence d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable sur le périmètre couvert par son Autorisation, a le droit de demander l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation et est tenu d'entreprendre les activités d'Exploitation dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d'octroi de l'Autorisation d'Exploitation. Le non respect de ce délai entraîne le retrait de l'Autorisation d'Exploitation sans que le Titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.

(2) L'octroi d'une Autorisation d'Exploitation entraîne l'annulation de l'Autorisation de Recherche à l'intérieur du périmètre d'Exploitation, mais la laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre jusqu'à la date de son expiration, sans en modifier le programme minimum de travaux de Recherche souscrit par le Titulaire.