Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX
SOUS-SECTION III — CONTENTIEUX
Art. 32.– Indépendamment des sanctions prévues à l'article 29 et du versement des cotisations arriérées et des majorations de retard correspondantes, lorsque tout ou partie, des cotisations exigibles, en application de la législation sur les prestations familiales, n'a pas été acquitté dans les délais fixés, la Caisse nationale de Prévoyance sociale est fondée à poursuivre auprès de l'employeur à qui incombe le versement des cotisations le remboursement de l'ensemble des prestations familiales auxquelles les allocataires peuvent prétendre, en application de la législation sur les prestations familiales, entre la date d'exigibilité et la date du règlement définitif de la totalité des cotisations arriérées de prestations familiales dues pour l'ensemble des travailleurs intéressés
Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances de la Caisse nationale de Prévoyance sociale nées dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
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