Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE II — Des audiences.
Art. 32.– Le Juge pourra ordonner le dépôt des pièces sur le bureau pour être statué sur le champ ou ultérieurement.
Si les parties comparaissent et qu'à la première audience n'intervient pas le jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal ou la justice de Paix, sont tenues d'y faire élection de domicile.
L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif d'audience, à défaut de cette élection, toute signification sera valablement faite au greffe du tribunal.
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