COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — LE SALAIRE
Art. 32.– Retenues sur salaire et mode de paiement du salaire
En dehors des dispositions existant dans la législation en vigueur, aucune retenue d'aucune sorte ne peut être faite sur le salaire d'un travailleur.
Aucune dette ne peut être recouvrée sur le salaire d'un travailleur sans son accord formel, en dehors des dispositions prévues par la loi.
Tous les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal et ne peuvent en aucun cas être versés en marchandises, denrées, rations ou autres substituts.
Dans la mesure du possible, le paiement par virement bancaire doit être privilégié.
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Commentaire
(1) En dehors des prélèvements prévus par la réglementation en vigueur, aucune retenue ne peut être effectuée sur le salaire. Le régime des retenues sur salaire fait l'objet des articles 75 à 77 du Code du Travail. Premièrement, on peut en retenir que le Code du Travail prévoit deux principaux types de retenues : les retenues volontaires et les retenues obligatoires. Au titre des retenues volontaires, il existe la cotisation syndicale et la cotisation au sein des sociétés de secours mutuels de l'entreprise. En ce qui concerne la cotisation syndicale, le travailleur peut autoriser l'employeur à prélever sur son salaire sa cotisation syndicale appelée « check-off », qu'il reverse directement au syndicat, conformément aux dispositions des articles 21 et 75 alinéa 1 (b) du Code du Travail. Le Décret n° 72/610 du 3 novembre 1972 fixe les modalités de retenue à la source du check-off et de gestion des cotisations syndicales.
La cotisation au sein des sociétés de secours mutuels est autorisée par le salarié lorsque ceux-ci sont institués dans l'entreprise pour renforcer le système officiel de prévoyance sociale.