CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — CLASSIFICATION DES EMPLOIS - AVANCEMENT - PROMOTION - INTERIM COMMISSIONNEMENT - RECLASSEMENT

 Art. 32.– Principes de classification des emplois

La classification des emplois en vigueur dans l'Entreprise est celle prévue à l'annexe 1 de la présente convention. Elle comporte douze (12) catégories, regroupées en trois (03) collèges professionnels ci-après :

Employés/ouvriers : De la 1ère à la 6ème, catégorie ;

Agents de maîtrise : De la 7ème à la 9ème catégorie ;

Cadres : De la 10ème à la 12ème catégorie.

Chaque poste de travail est classé dans une catégorie en fonction des caractéristiques et des exigences spécifiques qui y sont rattachées.

L'appartenance d'un travailleur à un collège professionnel est fonction de la catégorie à laquelle est rattaché le poste qu'il occupe.

Le Travailleur a droit aux avantages liés au poste qu'il occupe.


Commentaire 

La classification professionnelle permet de classer les emplois. Les emplois sont, aux termes de la Résolution sur la mise à jour de la Classification internationale type des professions du Bureau Internationale du Travail, « un ensemble de tâches et de fonctions qui sont ou devraient être accomplies par une personne, y compris pour un employeur ou dans le cadre du travail indépendant ». Une profession constitue quant à elle « un ensemble d'emplois dont les principales tâches et fonctions se caractérisent par un degré élevé de similarité ». La classification professionnelle consiste donc en une hiérarchisation des emplois, établie par branche d'activités professionnelles en fonction des niveaux de responsabilité et des niveaux d'instruction requis pour un emploi donné. Elle relève soit de la classification professionnelle nationale type, soit des classifications professionnelles sectorielles, soit des classifications professionnelles prévues par les conventions collectives, à l'exception des maîtres et professeurs de l'enseignement privé, des agents de l'Etat relevant du Code du Travail et des domestiques et employés de maison dont les classifications professionnelles sont déterminées par des textes particuliers.

Dans le cas d'espèce, les catégories professionnelles ont été classées en trois collèges professionnels. La catégorie professionnelle s'entend de l'ensemble des individus ayant en commun des caractéristiques professionnelles et sociales identiques. Une catégorie professionnelle correspond à un certain nombre de connaissances et d'aptitudes acquises par le travailleur qui caractérisent sa qualification. Ces caractéristiques qui permettent d'apprécier le niveau de qualification du travailleur par rapport au poste auquel il postule sont : le diplôme ayant sanctionné sa formation, l'emploi exercé précédemment et l'expérience professionnelle qui peut être acquise par la pratique sur le tas.