CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST
TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE V — POSITIONS DES PERSONNELS
Art. 32.– Repos et Congé maladie
1. La maladie donnant lieu un repos ou un congé doit être constatée par un médecin agréé et notifiée la CAMPOST dans les soixante douze (72) heures qui suivent la constatation. La CAMPOST peut procéder à un contre examen médical par un médecin de son choix. La maladie ne suspend pas le droit au congé. Elle est considérée comme un temps de travail effectif.
2. La durée maximum du repos maladie est de trente (30) jours consécutifs.
3. Lorsque l'agent accuse plus de six mois consécutifs de maladie, son contrat est suspendu dès le septième mois de maladie et il est mis en congé maladie par la CAMPOST.
4. Pour les agents ayant au moins deux enfants à charge au sens de la législation des prestations familiales, le délai de suspension est majoré d'un mois par enfant à charge et ce dans la limite de 10 mois.
5. Lorsque l'agent est déclaré apte à reprendre le service, mais ne peut le faire au même poste de travail en raison d'une incapacité résultant de la maladie, la CAMPOST doit chercher les possibilités de sa reconversion éventuelle à un autre emploi.
6. La durée maximale du congé maladie est de douze (12) mois à compter de la date du début dudit congé.
7. L'agent qui a épuisé la totalité de ses droits à congé maladie et de ses majorations évoquées ci-dessus, mais qui n'a pas été reconnu apte à reprendre le service est, sur sa demande mis en congé maladie de longue durée sans solde pour une période ne pouvant excéder vingt quatre (24) mois.
8. Si l'agent ne fait pas la demande pour son admission en congé de longue durée ou si à l'expiration dudit congé, il n'est pas apte à reprendre le service, il est soumis aux dispositions de l'article 41 du présent statut.
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