CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III.I — Définition, Formation et exécution

 Art. 32.– Affectation

L'Employeur doit fournir au Travailleur un travail correspondant à celui pour lequel il a été engagé.

Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise le justifie, le Travailleur pourra être affecté à un autre travail compatible avec ses aptitudes professionnelles, mentales et physiques, après une formation adéquate, si nécessaire.