CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III.I — Définition, Formation et exécution
Art. 32.– Affectation
L'Employeur doit fournir au Travailleur un travail correspondant à celui pour lequel il a été engagé.
Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise le justifie, le Travailleur pourra être affecté à un autre travail compatible avec ses aptitudes professionnelles, mentales et physiques, après une formation adéquate, si nécessaire.
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