CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — DES CONGES ET DES PERMISSIONS D'ABSENCE
Art. 32.– Absences autorisées
1) L'employé ne peut s'absenter de son travail que sur autorisation écrite de la hiérarchie.
2) Toute absence doit être portée à la connaissance de l'employeur dans les 48 heures et justifiée dans les 72 heures qui suivent.
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Commentaire
L'absence est le phénomène traduisant, dans une période donnée, l'absence autorisée ou non des salariés de leur lieu de travail. En principe, le travailleur doit communiquer son absence à sa hiérarchie deux (2) jours avant le jour prévu de l'absence lorsqu'il s'agit d'événements programmés. Cette disposition est moins favorable que celle de l'article 3 de l'Arrêté n°75/29 du 10 janvier 1975 qui fixe le délai d'information de l'absence à trois (3) jours. C'est en cas de décès et d'accouchement, que le travailleur doit informer par écrit son chef de service des causes de son absence au plus tard dans les quarante-huit (48) heures consécutives à la suspension du travail.
Par ailleurs, le travailleur dispose de quarante-cinq (45) jours suivant l'événement pour produire les pièces d'état civil ou justificatives adéquates, sous peine de perdre le droit à la rémunération due par l'employeur au titre des permissions exceptionnelles d'absence payées fixée à l'article 2 de l'Arrêté.