CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 32.– Accidents du travail et maladies professionnelles
1. Les accidents du travail et maladies professionnelles sont régis par la législation et la réglementation en vigueur.
2. L'Employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour conduire le travailleur accidenté à la formation hospitalière la plus indiquée, établir la déclaration d'accident dudit travailleur et déposer le dossier auprès dc la CNPS avec la plus grande diligence.
3. Dans tous les cas, la responsabilité dc l'Employeur se limite à la déclaration de l'accident et au dépôt du certificat médical à la CNPS. Il ne saurait par conséquent se substituer à la CNPS.
4. Toutefois, l'agent dont le contrat est suspendu du fait d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie en plus des indemnités versées par la CNPS, d'une indemnité complémentaire lui permettant de conserver son plein traitement pendant une période pouvant aller jusqu'à douze mois. Passé ce délai, et si la consolidation n'intervient pas, un délai supplémentaire d'indemnisation n'excédant pas douze mois peut être accordé à l'agent par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.
5. Le contrat du travailleur victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle est suspendu pendant toute la période d'indisponibilité.
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