CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION, FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 32.– Lieu de travail

Compte tenu de l'activité exercée par l'Employeur, le Travailleur peut être appelé à effectuer ses prestations en n'importe quel lieu de la République du Cameroun. Les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de voyages et de déplacement seront appliquées.

Toutefois, une affectation temporaire peut être proposée au Travailleur dans une autre filiale du Groupe à l'étranger. En cas d'acceptation, ses conditions d'expatriation lui sont communiquées par écrit.