CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 32.– Indemnité de licenciement
En cas de licenciement du fait de l'employeur et hormis le cas de faute lourde, le travailleur permanent ayant acquis une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans de services continus dans l'entreprise, bénéficiera d'une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis égale, pour chaque année de présence dans l'entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois précédant le licenciement.
Cette indemnité versée au moment du départ du travailleur est calculée comme suit :
de la 1ère à la 5ème année 25%
de la 6è à la 10e année 30 %
de la 11e à la 15e année 35%
de la 16e à la 20e année 40%
à partir de la 21e année 45%
Dans le décompte effectué, il est tenu en compte des fractions d'année dans la limite du mois échu.
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