CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 32.– Indemnité de licenciement

1. En cas de licenciement du fait de l'employeur et hormis le cas de faute lourde, le travailleur permanent ayant acquis une ancienneté supérieure ou égale à deux ans de services continus dans l'entreprise, bénéficiera d'une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis égale, pour chaque année de présence dans l'entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel moyen des douze derniers mois précédant le licenciement.

Cette indemnité versée au moment du départ du travailleur est calculée comme suit :

De la 1ère à la 5e année

25%

De la 6e à la 10e année

30%

De la 11e à la 15e année

35%

De la 16e à la 20e année

40%

A partir de la 21e année

45%

Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d'année dans la limite du mois échu.


Commentaire 

L'indemnité de licenciement est la somme due par l'employeur en cas de licenciement de son fait, à tout travailleur ayant accompli dans l'entreprise, une durée de service continue au moins égale à deux (2) années. Dans le cadre de la présente convention, les travailleurs concernés sont uniquement les travailleurs « permanents ». Par conséquent, les travailleurs engagés au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, ou d'un contrat précaire, ne bénéficient pas de ce droit. Le versement de l'indemnité de licenciement aux travailleurs qui en bénéficient est soumis à deux conditions :

l'absence de faute lourde du travailleur,

une ancienneté d'au moins deux (2) années au sein de l'entreprise.

Coin du syndicaliste

La convention devrait améliorer le régime de l'indemnité de licenciement. En effet, la limitation du bénéfice de cette indemnité aux seuls travailleurs permanents est réductrice. La notion de « travailleurs permanents » devrait être expliquée et le droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement élargi à tout travailleur dès engagement définitif comme c'est le cas dans la convention collective nationale des assurances en sa clause 35 paragraphe 1.

BENCHMARKING

Article 35 paragraphe 1 de la convention collective nationale des assurances : « En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant fait l'objet d'un engagement définitif a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis ».