CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 32.– Rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail.
1. Si à l'expiration du délai de six (06) mois, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace, qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail.
Au cas où le travailleur n'est pas remplacé, ce délai peut courir jusqu'à neuf (09) mois maximum
Dans le cas où le travailleur justifie d'une ancienneté comprise entre dix (10) et quinze (15) ans, ce délai est porté à huit (08) mois et à neuf (09) mois pour une ancienneté de plus de quinze (15) ans.
2. La notification permet, de constater la rupture du contrat du fait de l'indisponibilité du travailleur et, d'autre part, de procéder à la liquidation de ses droits.
Sauf avantages contractuels, ces droits doivent correspondre à ceux dus au travailleur en cas de licenciement légitime et calculés sur la base du salaire mensuel global des douze (12) derniers mois d'activités, selon le barème ci-dessous :
40% pour chacune des cinq (5) premières années
45% pour chacune des années de la 6e à la 10e incluse
50% pour chacune des années au-delà de la 10e année
Coin du syndicaliste
La Convention dispose qu' « Au cas où le travailleur n'est pas remplacé, ce délai peut courir jusqu'à neuf (9) mois maximum ». Par conséquent, au terme du délai de neuf (9) mois, le contrat de travail peut être rompu même si l'employeur n'a pas procédé au remplacement effectif du travailleur. Cette disposition, sans être désavantageuse pour le travailleur, est contraire au Code du Travail qui exige que le délai de suspension soit prorogé jusqu'au remplacement effectif du travailleur. Cette disposition devrait être modifiée pour se conformer à cette exigence. Dans le cas contraire, la rupture unilatérale du contrat en l'absence de remplacement du travailleur pourrait s'assimiler à une rupture abusive du contrat de travail.
Par ailleurs, l'indemnité à verser au travailleur malade pourrait être améliorée et être équivalente à celle fixée au paragraphe 2 de la clause 41 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers, à savoir, cinq (5) mois de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté.
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Commentaire
La durée au terme de laquelle le contrat de travail peut être rompu pour cause de maladie est de six (6) mois, aux termes de l'article 32 (c) du Code du Travail. Ce délai peut être prorogé jusqu'au remplacement effectif du travailleur. La Convention se conforme à cette exigence en prorogeant le délai de suspension en fonction de l'ancienneté du travailleur. Le remplacement effectif consiste en l'embauche ou à la promotion interne d'un employé au poste qu'occupait le travailleur malade.
Le Code du Travail est resté muet sur les modalités de rupture du contrat de travail en cas d'indisponibilité du travailleur pour cause de maladie. La convention tente de combler ce vide en apportant quelques éclaircissements sur les notifications à effectuer et les conséquences de celles-ci.