CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 32.– Accidents de travail et maladies professionnels
Lorsque, à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur devra, afin d'éviter le licenciement, lui proposer un emploi en rapport avec les capacités résiduelles constatées par le certificat médical de reprise de travail. Le travailleur est alors rémunéré au taux du nouvel emploi.
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