CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 32.– Maladies et accidents non imputables au travail

1. Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus par le Code du Travail.

2. Le travailleur bénéficie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, au moment de la suspension du contrat de travail pour maladie ou accident non imputable au travail, du régime indemnitaire comprenant obligatoirement les éléments suivants : salaire de base, prime d'ancienneté, et le cas échéant l'indemnité de logement et l'indemnité de transport :

Moins de 12 mois

1 mois

Entre 12 mois et 5 ans

3 mois

Plus de 5 ans

5 mois

3. En cas de pluralité d'absences pour maladie(s) ou accident(s) non imputables au travail au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder cinq (05) mois.