CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 32.– Maladies et accidents non imputables au travail
1. Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus par le Code du Travail.
2. Le travailleur bénéficie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, au moment de la suspension du contrat de travail pour maladie ou accident non imputable au travail, du régime indemnitaire comprenant obligatoirement les éléments suivants : salaire de base, prime d'ancienneté, et le cas échéant l'indemnité de logement et l'indemnité de transport :
Moins de 12 mois |
1 mois |
Entre 12 mois et 5 ans |
3 mois |
Plus de 5 ans |
5 mois |
3. En cas de pluralité d'absences pour maladie(s) ou accident(s) non imputables au travail au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder cinq (05) mois.
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