CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 32.– Indemnité de licenciement
1. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale à deux ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
2. Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence continue dans l'entreprise, par un pourcentage du salaire mensuel moyen des douze (12) derniers mois qui ont précédé le licenciement à l'exclusion des indemnités représentatives de frais ou d'avantages en nature.
3. Le pourcentage applicable au salaire mensuel moyen est fixé comme suit :
30 % pour chacune des cinq premières années ;
35 % pour chacune des années de la 6ème à la 10ème incluse ;
40 % pour chacune des années de la 11ème à la 15ème incluse ;
45 % pour chacune des années de la 16ème à la 20ème incluse ;
50 % au-delà de la 20ème année.
Dans le décompte effectué il n'est pas tenu compte des fractions d'année inférieures à six mois.
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