CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre III — Rupture du Contrat de Travail
Art. 32.– Rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail
1. A l'expiration du dotai légal de suspension de six (6) mois, le travailleur malade qui est dans l'incapacité de reprendre le contrat de travail doit adresser à son employeur un certificat médical, établissant son inaptitude au service.
S'il en fait la demande, il obtient la prolongation prévue à l'article 28 ci-dessus. S'il a été remplacé, le certificat médical donne à l'employeur la possibilité de prendre acte de la rupture du contrat de travail et de remplacer définitivement le travailleur. Si le certificat médical n'a pas été adressé à l'employeur, celui-ci peut constater d'office la rupture du contrat.
2. La notification permet d'une part de constater la rupture du contrat du fait de l'inaptitude du travailleur, et d'autre part de procéder à la liquidation de ses droits.
Sauf avantages contractuels, ces droits sont exclusifs de tous les délais de préavis et de toute indemnité liée à la rupture du contrat de travail. Cependant, il est alloué au travailleur comptant cinq (5) ans de service dans l'entreprise une indemnité égale à deux (2) mois de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté.
Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail est notifiée par lettre recommandée au travailleur, avec ampliation à l'inspecteur de travail du ressort.
3. Toute maladie survenant pendant la période de préavis est sans effet sur la date d'expiration de celui-ci.
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