CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 32.– Préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Les conditions et la durée du préavis, prévues par les dispositions légales et réglementaires obéissent notamment aux modalités qui suivent :

a)

Toute résiliation de contrat est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Cependant le préavis n'est pas requis dans les cas ci-après :

Engagement à l'essai sous réserve des dispositions de l'article 16 alinéa 2, ci-dessus ;

Faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente Rupture à l'initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d'allaitement ;

Force majeure, la faillite et la liquidation judiciaire n'étant pas considérées comme des cas de force majeure.

b)

Pendant le délai de préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées est fondée à mettre fin au préavis et n'est pas tenue de verser l'indemnité compensatrice pour la période non effectuée ;

c)

La partie qui prend l'initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatoire au délai de préavis ;

Le montant de l'indemnité est égal à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté à l'exclusion des gratifications présentant un caractère aléatoire et des sommes versées à titre de remboursement de frais réels ou forfaitaires telles que les indemnités de déplacement, de logement et de transport ;

d)

Le délai de préavis a pour point de départ, le jour ou la partie qui prend l'initiative de la rupture le notifie par écrit à. l'autre partie. Sa durée est calculée de quantième en quantième ; cette notification part du jour de sa réception. Le préavis ne peut être imputé sur la période de congé du travailleur ;

e)

Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion des fonds, de matières, de matériel ou du personnel, il ne peut quitter son emploi quelle que soit la durée du préavis avant d'avoir passé le service dans un délai de quinze jours ;

f)

En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis, d'un jour de liberté par semaine pris, à son choix, globalement, ou heure par heure. Dans le cas de licenciement pour conjoncture économique défavorable (compression du personnel ou suppression d'emploi), ce délai est porté à deux (2) jours par semaine. Ces absences sont payées à plein salaire ;

g)

À la demande de l'intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci d'autant ;

h)

En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après avoir fourni toutes justifications utiles à l'employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai de préavis sans qu'il ait à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai et sans qu'il puisse réclamer une indemnité compensatrice pour la partie de préavis non effectuée.