CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 32.– Licenciement : Conditions
1. La notification du licenciement porte la mention du motif de la rupture. Il est rappelé que devant la juridiction compétente l'employeur doit apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue et que la juridiction peut décider d'une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture.
2. Tout licenciement individuel ou collectif, motivé par une diminution de l'activité de l'établissement ou une réorganisation intérieure envisagée par l'employeur, est soumis aux dispositions de l'article 43 du Code du travail et de la réglementation prise pour son application. Dans ce cas le travailleur licencié qui se trouvera dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, sous réserve de l'article 31, paragraphe 7, de la présente convention, et après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement à son gré sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du préavis.
3. Dans les mêmes hypothèses, le travailleur licencié conserve pendant deux ans la priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi dans la même entreprise.
Cette priorité prend fin quand l'intéressé a refusé la première offre de réengagement qui lui a été faite ou n'y a pas répondu dans un délai de deux mois.
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