CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 32.– Décès du travailleur

1. En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayants droit les sommes dues jusqu'à la date du décès, salaire, prime d'ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles dans l'entreprise correspondant à un travail effectif ;

2. Si le travailleur comptait au jour du décès deux années au moins d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur est tenu de verser aux ayants droit une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture de contrat ;

3. D'autre part, l'employeur fournit le cercueil et assure les frais du fourgon funéraire dans la ville du lieu d'emploi, sans préjudice des pratiques plus favorables au sein des entreprises ;

4. Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle ou de son lieu de recrutement du fait de l'employeur, ce dernier assure à ses frais de transport du corps du défunt du lieu du décès soit au lieu de résidence habituelle, soit au lieu de recrutement... soit au lieu d'inhumation, au choix de la famille. En tout état de cause les frais assurés de ce fait ne peuvent excéder ceux qui résulteraient du transport des restes mortels au lieu de résidence habituelle. A la demande de la famille, et dans les limites indiquées ci-dessus, le transport effectif peut être remplacé par le versement d'une indemnité calculée sur la base d'un transfert effectué par une voie et des moyens normaux.