CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 32.– Durée du travail
1. Conformément à l'article 80 du Code de Travail, la durée légale du travail ne peut excéder quarante (40) heures par semaine.
2. Sauf dispositions plus favorables des accords d'établissement, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la réglementation.
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Commentaire
[al. 1] La durée du travail est réglementée au Cameroun par l'article 80 du Code du Travail. La durée hebdomadaire de travail est de quarante (40) heures par semaine dans les établissements publics ou privés non agricoles.
La fixation de l'horaire journalier et la répartition de la durée hebdomadaire du travail incombent généralement à l'employeur avec l'assistance des délégués du personnel lorsqu'il en existe au sein de l'entreprise ou de l'établissement.