CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DE LA FORMATION ET DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 32.– de l'intérim

1. L'intérim est l'affectation temporaire du Travailleur à un poste de catégorie supérieure provisoirement inoccupé.

2. Une indemnité est payée au Travailleur concerné, à partir du premier mois d'intérim ininterrompu ; cette indemnité correspond à la différence entre le salaire de l'échelon A de la catégorie de base: du Travailleur intérimaire et le salaire de base de la catégorie (échelon A) correspondant au poste qu'il occupe temporairement.

3. La période d'intérim ne peut être inférieure à un (1) mois ni excéder six (6) mois consécutifs ; passé le délai de six (6) mois, le Travailleur est d'office confirmé à ce poste.