CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 32.– Rupture du contrat de travail pour accident ou maladie imputable au travail
1. (a) A l'expiration du délai légal de six mois, le travailleur malade qui est dans l'incapacité de reprendre l'exécution de son contrat de travail doit adresser à son employeur un certificat médical établissant son inaptitude au service. S'il n'a pas demandé et obtenu la prolongation de la suspension prévue à l'article 28 paragraphe 3 ci-dessus et s'il n'a pas été remplacé, le délai de six mois est prorogé soit jusqu'à sa guérison, soit jusqu'à son remplacement effectif. S'il a été remplacé, le certificat médical donne à l'employeur la possibilité de prendre acte de la rupture du contrat de travail et de remplacer définitivement le travailleur.
(b) Si ce certificat médical n'a pas été adressé à l'employeur, celui-ci peut constater d'office la rupture du contrat.
(e) Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail est notifiée par toute voie laissant trace écrite au travailleur avec ampliation à l'Inspecteur du Travail du ressort.
2. (a) La notification permet d'une part de constater la rupture du contrat du fait de l'inaptitude du travailleur et d'autre part de procéder à la liquidation de ses droits.
(b) Sauf avantages contractuels, ces droits sont exclusifs de tous délais de préavis et de toute indemnité liée à la rupture du contrat de travail. Cependant, il est alloué au travailleur comptant cinq ans de service dans l'entreprise, une indemnité égale à deux mois de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté.
3. Toute maladie survenant pendant la période de préavis est sans effet sur la date d'expiration de celui-ci.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement