CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — Suspension du contrat de travail
Art. 32.– Accidents du travail et maladies professionnelles indemnité complémentaire de l'indemnité légale
1. En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les parties se réfèrent à la législation et à la réglementation du travail en vigueur.
2. Cependant clans la limité de la période prévue par l'article 31 ci-dessus pour l'indemnité de maladie, le travailleur perçoit une indemnité complémentaire de la couverture légale, calculée de manière à lui maintenir son ancien salaire, heures supplémentaires et primes non comprises.
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