CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 32.– Secret professionnel

1. Le travailleur est tenu au secret professionnel pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une manière générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

2. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, le travailleur est tenu au respect absolu du secret des correspondances issues des communications émises par toute personne sur les réseaux de télécommunications, au titre des numéros composés, des numéros appelants ou du contenu des informations. Toute infraction à ce secret des correspondances est passible de sanctions disciplinaires.

3. Pendant la suspension du contrat de travail ainsi qu'après sa rupture, le travailleur s'engage à ne pas communiquer à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur, tout document ou information propre à l'entreprise ou aux clients à caractère confidentiel auxquels il a eu accès dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

4. Les travailleurs sont tenus à une obligation générale de confidentialité les obligeant à garder la plus grande discrétion sur toutes les informations qu'ils sont appelés à connaître sur les travailleurs et anciens travailleurs de l'entreprise, notamment lors de l'utilisation de progiciels d'information ou la collecte de données nécessaires à la gestion des ressources humaines.