Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre II — L'immatriculation au RCCM

Chapitre I — Les conditions de l'immatriculation

Section III — Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et morales

 Art. 32.–   Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques ou morales assujetties, doivent en outre, dans le mois de l'inscription de cette formalité, faire l'objet d'un avis à insérer dans un journal habilité à publier les annonces légales.

Cet avis contient :

pour les personnes physiques, les mentions prévues à l'article 25, 1° à 6° ci-dessus,

et pour les personnes morales, les mentions prévues à l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.