Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre II — L'immatriculation au RCCM
Chapitre I — Les conditions de l'immatriculation
Section III — Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et morales
Art. 32.– Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques ou morales assujetties, doivent en outre, dans le mois de l'inscription de cette formalité, faire l'objet d'un avis à insérer dans un journal habilité à publier les annonces légales.
Cet avis contient :
pour les personnes physiques, les mentions prévues à l'article 25, 1° à 6° ci-dessus,
et pour les personnes morales, les mentions prévues à l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.
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