Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES

CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT

Section III — Effets du cautionnement

 Art. 32.–   La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu'elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.

S'il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.

  Cautionnement – Réclamation de dommages-intérêts et des frais exposés – Caution – Paiement – Recours personnel contre le débiteur principal – Défaut de preuve du préjudice