Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE II — L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE
Art. 32 (NOUVEAU).– (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)
Les instances en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d'assignation, sauf comparution volontaire des parties.
Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l'intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n'excède pas la somme de 500.000 francs, l'instance peut être introduite par voie de requête.
Lorsque l'intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs CFA, les Présidents des juridictions et les Premiers Présidents sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.
En cas d'empêchement des Présidents et premiers Présidents les rendant indisponibles pour plus d'un (1) mois, des magistrats désignés par ordonnance spéciale du Chef de la juridiction prennent ces audiences dans les mêmes conditions.
Lorsque l'empêchement est d'une durée inférieure à un (1) mois, le Vice-président du Tribunal ou le Président de Chambre le plus ancien procède au renvoi de l'affaire.
En toute matière, le montant des dommages intérêts alloué ne peut excéder le montant de la demande principale.
Une consignation obligatoire fixée conformément à la loi de finances est exigée.
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