Règlement d'arbitrage

RÈGLEMENT DU 23 Novembre 2017 RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

CHAPITRE III — RECOURS EN ANNULATION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION FORCÉE DES SENTENCES ARBITRALES

 Art. 32.– Recours en révision

La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en révision, déposé au Secrétaire Général, qui le transmet au tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral ou de la partie qui demande la révision. A défaut d'accord des parties sur la nomination d'un nouveau tribunal arbitral :

a)

lorsque le tribunal arbitral était constitué d'un arbitre unique et ne peut plus être réuni, la Cour nomme un arbitre unique afin de statuer sur le recours en révision ;

b)

lorsque le tribunal arbitral était constitué de trois arbitres et ne peut plus être réuni, la Cour nomme, après consultation des parties, soit un nouveau tribunal constitué de trois arbitres, soit un arbitre unique afin de statuer sur le recours en révision ;

c)

lorsque le tribunal arbitral était constitué de trois arbitres et qu'un ou plusieurs des arbitres ne peuvent plus être réunis, la Cour nomme, après consultation des parties, des arbitres afin de compléter le tribunal arbitral qui statue sur le recours en révision.