Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE VI — ACCIDENTS ET INCIDENTS D'AVIATION
TITRE II — ENQUÊTES TECHNIQUES RELATIVES AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS
CHAPITRE II — ORGANISMES CHARGES DE L'ENQUÊTE
SECTION II — FINANCEMENT
Art. 320.– Le Bureau Enquêtes-Accidents peut demander l'assistance d'organismes ou d'entités d'autres Etats pour qu'ils fournissent :
les installations, équipements et appareils qui lui permettent :
de procéder à l'expertise des débris d'épaves et des équipements de bord et d'autres objets présentant un intérêt aux fins de l'enquête ;
d'exploiter les indications des enregistreurs de bord ;
de mettre en mémoire et d'exploiter les données informatiques concernant les accidents d'aéronefs ;
les experts spécialisés dans ce type d'enquêtes, afin de leur confier des travaux déterminés.
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