Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE VI — ACCIDENTS ET INCIDENTS D'AVIATION

TITRE II — ENQUÊTES TECHNIQUES RELATIVES AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS

CHAPITRE II — ORGANISMES CHARGES DE L'ENQUÊTE

SECTION II — FINANCEMENT

 Art. 320.–   Le Bureau Enquêtes-Accidents peut demander l'assistance d'organismes ou d'entités d'autres Etats pour qu'ils fournissent :

a)

les installations, équipements et appareils qui lui permettent :

de procéder à l'expertise des débris d'épaves et des équipements de bord et d'autres objets présentant un intérêt aux fins de l'enquête ;

d'exploiter les indications des enregistreurs de bord ;

de mettre en mémoire et d'exploiter les données informatiques concernant les accidents d'aéronefs ;

b)

les experts spécialisés dans ce type d'enquêtes, afin de leur confier des travaux déterminés.