Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS
SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI
Art. 320.– Vol aggravé
(1) Les peines de l'article 318 ci-dessus sont doublées si le vol a été commis soit :
à l'aide de violences ;
avec port d'arme ;
par effraction extérieure, par escalade ou à l'aide d'une fausse clef ;
à l'aide d'un véhicule automobile.
(2) Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des violences ayant entraîné la mort d'autrui ou des blessures graves, telles que prévues aux articles 277 et 279 du présent Code.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement