Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI

 Art. 320.– Vol aggravé

(1) Les peines de l'article 318 ci-dessus sont doublées si le vol a été commis soit :

a)

à l'aide de violences ;

b)

avec port d'arme ;

c)

par effraction extérieure, par escalade ou à l'aide d'une fausse clef ;

d)

à l'aide d'un véhicule automobile.

(2) Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des violences ayant entraîné la mort d'autrui ou des blessures graves, telles que prévues aux articles 277 et 279 du présent Code.