Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE IX — Des saisies-exécution.
Art. 320.– (D. du 13 janvier 1923).- L'huissier ou l'agent d'exécution pourra se faire assister d'un ou de deux témoins majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier ou de l'agent d'exécution, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques.
Il énoncera en ce cas sur le procès-verbal leurs noms, professions et demeures, les témoins signeront l'original de la copie. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.
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