Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section I — DES REGLES GENERALES
Art. 320.– (1) En cas de contestation sur l'authenticité d'un document, le Tribunal peut le comparer avec un autre dont l'authenticité n'est pas contestée.
(2) Le Tribunal peut demander à toute personne présente à l'audience, lorsqu'elle a été mise en cause par l'une des parties, d'écrire quelques mots ou quelques chiffres, ou d'apposer ses empreintes digitales, en vue d'une comparaison avec les mots, chiffres ou empreintes digitales qui lui sont attribués.
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