Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VI — DES DEBATS
SECTION II — DE LA COMPARUTION DE L'ACCUSE
Art. 320.– Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le Président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la Cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès- verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience, il est, par le greffier de la Cour d'Assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du Ministère public ainsi que des arrêts rendus par la Cour, qui sont tous réputés contradictoires.
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