Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre V — Les incidents de la saisie immobilière

Section IV — La folle enchère

 Art. 320.–   Jusqu'au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les conditions de l'adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication.

  Saisie-vente des parts sociales de la SARL – Revente sur folle enchère – Défaut de versement du prix dans le délai de 20 jours – Conditions – Versement du prix avant la revente sur folle enchère – Absence de consignation – Application de l'article 320 de l'AUPSRVE

  Saisie immobilière – Adjudication – Fol enchérisseur – Preuve de l'accomplissement des formalités – Délai – Jusqu'au jour de la revente – Communication préalable obligatoire – Non

  Saisie – Vente – Adjudication des parts sociales – Défaut de consignation des frais de procédure par l'adjudicataire – Revente sur folle enchère – Disposition applicable