Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre VIII — La saisie immobilière
Chapitre V — Les incidents de la saisie immobilière
Section IV — La folle enchère
Art. 320.– Jusqu'au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les conditions de l'adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication.
▣ Saisie-vente des parts sociales de la SARL – Revente sur folle enchère – Défaut de versement du prix dans le délai de 20 jours – Conditions – Versement du prix avant la revente sur folle enchère – Absence de consignation – Application de l'article 320 de l'AUPSRVE
▣ Saisie immobilière – Adjudication – Fol enchérisseur – Preuve de l'accomplissement des formalités – Délai – Jusqu'au jour de la revente – Communication préalable obligatoire – Non
▣ Saisie – Vente – Adjudication des parts sociales – Défaut de consignation des frais de procédure par l'adjudicataire – Revente sur folle enchère – Disposition applicable
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement