Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE VI — ACCIDENTS ET INCIDENTS D'AVIATION

TITRE II — ENQUÊTES TECHNIQUES RELATIVES AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS

CHAPITRE III — ENQUÊTE TECHNIQUE

SECTION I — POUVOIRS DES ENQUETEURS

 Art. 321.–   Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'accident, l'autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention.

Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à permettre la préservation des indices.