Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre II — Le contrat d'engagement maritime

Section II — Fin du contrat d'engagement maritime

 Art. 321.–   Dans tous les ports d'un Etat membre, le capitaine du navire battant pavillon d'un pays de la Communauté a le droit de congédier le marin, en tenant compte du délai de préavis.

Dans tous les cas, la cause du congédiement doit être porté au rôle d'équipage.