Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE III — LE MARIN
Chapitre II — Le contrat d'engagement maritime
Section II — Fin du contrat d'engagement maritime
Art. 321.– Dans tous les ports d'un Etat membre, le capitaine du navire battant pavillon d'un pays de la Communauté a le droit de congédier le marin, en tenant compte du délai de préavis.
Dans tous les cas, la cause du congédiement doit être porté au rôle d'équipage.
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