Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI

 Art. 321.– Abus de confiance et escroquerie aggravés

Les peines de l'article 318 ci-dessus sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis soit :

a)

par un avocat, notaire, commissaire-priseur, huissier, agent d'exécution ou par un agent d'affaires ;

b)

par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement ;

c)

par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.