Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS
SECTION II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI
Art. 321.– Abus de confiance et escroquerie aggravés
Les peines de l'article 318 ci-dessus sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis soit :
par un avocat, notaire, commissaire-priseur, huissier, agent d'exécution ou par un agent d'affaires ;
par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement ;
par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.
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