Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VIII — Atteintes portées aux garanties données par l'Etat

Section III — Contrefaçon et usage illégal de sceaux, effets publics, poinçons, timbres et marques

 Art. 321.–   Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie :

les marques destinées à être apposées au nom de l'Etat sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ;

le sceau, le timbre ou la marque d'une autorité administrative ou judiciaire ou d'un officier public ou ministériel ;

les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées et conseils de l'Etat ou des collectivités publiques, les administrations publiques ou les différentes juridictions ;

les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration des Postes et les timbres mobiles.

Est puni des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon ou la falsification desdits objets ou documents, celui qui vend, colporte, distribue ou fait sciemment usage des marques, sceaux, timbres, imprimés, timbres-poste, empreintes et autres documents visés ci-dessus, ainsi reproduits, imités ou falsifiés.

La tentative de ces délits est punissable.